Ne nous y trompons pas, la modification législative adoptée par l’assemblée nationale lors de la séance publique du 28 janvier dernier ne va malheureusement pas changer la vie de nos compagnons à quatre pattes.
Par Céline Peccavy
Certes, le débat sur le changement de statut de l’animal dans le code civil donne lieu depuis de longues années à des discussions passionnées. Y ont participé non seulement les associations de protection des animaux mais également la doctrine et l’opinion publique.
Ce changement était donc attendu depuis fort longtemps. Il est intervenu. Et maintenant ? Rien de particulier à vrai dire. En effet, ce que l’opinion publique semble facilement oublier, c’est que l’animal bénéficiait déjà en réalité de ce statut particulier. Rappelons ainsi que le code rural tout comme le code pénal contiennent des dispositions particulières sur le traitement que l’on doit réserver aux animaux qui ne sauraient être considérés comme des meubles ordinaires.
Côté pénal, chacun sait que les maltraitances envers les animaux peuvent être lourdement sanctionnées. L’article 521-1 du code pénal édicte de ce fait que « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Quant au code rural, son article L 214-1 dispose que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »
Que nous propose à présent le code civil ? Simplement dans son nouvel article 515-14 créé par la loi N° 2015-177 du 16 février 2015 que «Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Jean Glavany n’avait donc nullement donné de faux espoirs : « c’est une disposition d’harmonisation et de cohérence. Nous mettons fin à l’incohérence entre les différents codes ».
Les codes sont aujourd’hui harmonisés et voilà tout.
Concrètement, la vente d’un animal va donc continuer à donner lieu à garantie que ce soit sur le fondement du code civil, du code rural et même du code de la consommation.
On continuera donc à appliquer l’article L 211-5 du code de la consommation qui veut que l’animal vendu doive « correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle » !
Simplement et heureusement, le préjudice moral subi par le propriétaire d’un animal décédé se verra peut-être plus facilement et mieux indemnisé par la justice.
CONSEIL : la sensibilité reconnue civilement de l’animal ne peut cependant conduire à donner à celui-ci un statut égal à celui de l’enfant. Ne vous aventurez donc pas à solliciter devant un Juge aux Affaires Familiales une garde alternée pour un chien ou un chat…
CV : Celine Peccavy
La rédaction
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